Harcèlement ou comportement déplacé : que dit la loi?


On parle beaucoup ces temps-ci de harcèlement sexuel qu’il soit verbal ou physique. d’inconduite à caractère sexuel dans les milieux de travail etc, Que dit la loi au Canada sur ces comportements indésirables, qu’est ce qui peut être traduit en justice ?
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Harcèlement ou comportement déplacé : que dit la loi?

 

Un homme en chemise et cravate touche la cuisse d'une employée.

Le harcèlement sexuel en milieu de travail Photo : iStock

Quelle est la différence entre un flirt agressif, un comportement déplacé et du harcèlement sexuel? Lequel peut mener à des accusations criminelles? Où tracer la ligne?

Un texte de Justine Boutet

De nombreux reportages ont récemment exposé des cas de comportements sexuels graves chez des personnalités publiques : l’affaire Ghomeshi, l’affaire Weinstein, ou encore les allégations d’inconduite sexuelle d’Éric Salvail rapportées mercredi matin par La Presse, en sont quelques exemples.

Ces histoires soulèvent plusieurs questions d’ordre juridique.

Dans une entrevue accordée à Patrice Roy, l’avocate-criminaliste Danièle Roy explique qu’il existe une différence fondamentale entre un « comportement sexuel inacceptable, un comportement inacceptable dans un milieu de travail, et un comportement qui peut mener à des accusations criminelles ».

Décortiquons.

Types de comportements qui peuvent mener à des accusations criminelles

Lorsqu’une personne initie des contacts de nature sexuelle en sachant que l’autre personne ne consent pas à l’acte, il peut y avoir des accusations criminelles.

« Le Code criminel prévoit qu’une personne qui initie des contacts sexuels a le devoir de s’assurer qu’il existe bien un consentement », indique Me Roy.

« Dans l’affaire Salvail, il peut y avoir des cas où on a parlé de contacts sexuels. Il y a des cas où on a parlé de ce qu’on pourrait qualifier d’action indécente […] par exemple exhiber ses parties privées dans un endroit public. […] Ce sont des choses qui peuvent être poursuivies en vertu du Code criminel. »

Me Roy a d’ailleurs tenu à préciser que le cas Salvail devait être traité avec prudence, parce qu’il s’agit d’allégations et qu’au « point de vue du Code criminel, Éric Salvail est toujours présumé innocent ».

Harcèlement sexuel… ou harcèlement criminel ?

Selon l’avocate-criminaliste, il n’existe pas d’accusations de harcèlement sexuel dans le Code criminel. Mais il existe une accusation de harcèlement criminel, « qui chapeaute toute forme de harcèlement ».

Pour qu’il y ait une accusation de harcèlement criminel, il faut qu’il y ait un comportement répétitif, qui laisse craindre à la victime pour sa sécurité. Évidemment, quand on parle de sécurité, c’est un terme qui est assez large et qui pourrait, dans certains cas, englober une crainte d’être agressée sexuellement. Danièle Roy, avocate-criminaliste

Contact verbal, contact physique

« À partir du moment où ce n’est que verbal et que ce n’est pas accompagné de menaces, on reste dans le domaine des propos qui sont déplacés », explique Me Roy. Ce ne sont pas des propos criminels.

« Dans les cas où il y a des attouchements, des contacts physiques […] dans le but d’avoir un contact clairement sexuel, ça pourrait porter à des accusations d’attouchement. »

Mais pour ce faire, il doit y avoir une tentative de contact de nature sexuelle, insiste Me Roy.

Comportement sexuel dans un milieu de travail

Plusieurs entreprises se dotent d’une politique « tolérance zéro » pour des comportements déplacés.

Mais ces comportements ne sont pas nécessairement criminels.

Dans certains cas, des employés ont perdu leur poste, mais ont été blanchis par la justice. C’est le cas notamment de l’ancien animateur de radio de CBC Jian Ghomeshi, qui a été acquitté de toutes les accusations d’agression sexuelle qui pesaient contre lui.

« Le droit du travail n’est pas régi de la même façon que le droit criminel », indique Danièle Roy.

« En droit criminel, il y a des infractions qui sont particulières, on doit en faire la preuve hors de tout doute raisonnable. En droit du travail, quand on parle de contacts, de propos déplacés, de conduite inappropriée, ça peut être sanctionné, explique-t-elle. Si la personne est syndiquée, ça peut se faire au niveau d’un grief […]. Ça peut aussi passer par le tribunal administratif, qui est l’ancienne CSST. Il est possible de déposer une plainte dans ces cas-là. »

Mais comme l’indique Me Roy, il ne s’agit pas nécessairement de comportements criminels. Il pourrait s’agir de comportements déplacés, ou encore de comportements jugés inacceptables dans un milieu de travail. Ce type de comportement peut faire l’objet de sanctions.

« Si une employée se plaint de harcèlement, illustre-t-elle, les compagnies auront l’obligation de faire enquête, de faire affaire à des enquêteurs. »

« Dans le cas où on décide qu’il y a harcèlement, il pourra y avoir congédiement », conclut Danièle Roy.

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Le Saviez-Vous ► Enfants accusés de crime


 

Des fois, on se demande comment des gens peuvent interpréter le code la loi, surtout quand ils se basent sur des rumeurs. Enfin, cela ne prend pas un doctorat en loi, pour comprendre l’imbécilité d’accusé des bébés ou de jeunes enfants a des crimes
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Enfants accusés de crime

 

Il pouvait à peine parler et marcher. Pourtant, en 2014, un bébé d’un an a été accusé d’intimidation et de contrainte en vertu du Code criminel, en Inde.

L’affaire se passe dans l’État d’Uttar Pradesh. Quelques semaines avant le dépôt des accusations, les autorités politiques ont déclenché une élection partielle dans cette partie du nord-est du pays, connue comme étant la plus peuplée du pays.

Dans cet État, les agents ont l’habitude de dresser des listes de trouble-fête potentiels en période électorale. C’est donc sur la foi de rumeurs provenant d’autres électeurs, que les policiers se sont présentés chez un Indien, Yasin, pour lui remettre un acte d’accusation. Il aurait, selon des témoins, troublé la paix à l’approche des élections. Et, toujours selon les témoins, il était accompagné de son fils, Nazim. Les policiers ont donc porté des accusations contre l’enfant qui, imagine-t-on, aurait eu peine à témoigner pour sa défense devant un tribunal.

Pourtant, en Inde, il est interdit de porter des accusations de nature criminelle envers des enfants âgés de moins de sept ans. Après enquête, les deux policiers qui, rappelons-le, avaient agi sur la foi de rumeurs, ont été suspendus et les accusations retirées.

Ce n’est pas la première fois que des enfants sont accusés en vertu du Code criminel indien. En 2011, un garçon de 5 ans a été accusé d’avoir troublé la paix, également en campagne électorale. Et, en 2006, une fillette de six ans a été traduite en justice, accusée de complicité dans l’évasion de son père, emprisonné. Les deux enfants ont été blanchis.

 

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Les risques de lancer des menaces sur Internet/ Les responsabilités de You Tube et Facebook pour les contenus


On s’indigne que Facebook supprime certains messages, ferme des comptes alors que pour nous, il n’y a rien d’offusquant. Alors, que comme You Tube des propos haineux, des photos agressives, morbides puissent rester en ligne. Mais, ils sont protégé par la loi américaine sur la libre expression. Quoique des fois, on se trouve que la ligne est à deux vitesses. Au Canada, par contre, nous sommes responsables de ce que nous mettons sur les réseaux sociaux et ce même si à priori, cela serait une blague, on peut être poursuivi pour tout discours qui porteraient atteinte à une personne ou à un groupe de personnes
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Les risques de lancer des menaces sur Internet

 

Pierre Trudel

Un jeune homme de L’Islet, sur la Côte-du-Sud, a été accusé d’avoir proféré des menaces contre la communauté musulmane sur son compte Facebook.

Les propos auraient été diffusés sur Facebook dans la foulée des attaques contre des militaires survenues il y a quelques jours à Ottawa et à Saint-Jean-sur-le-Richelieu.

Selon ce que rapporte TVA nouvelles, « il aurait repris à son compte les propos d’un leader de l’État islamiste qui enjoignait ses adeptes de tuer des Canadiens, mais en en inversant le sens, c’est-à-dire qu’il aurait invité les Canadiens à tuer des musulmans.»

Le tribunal aura à décider s’il est coupable du crime dont il est accusé.

Mais pour l’heure, cette triste histoire nous rappelle combien la facilité avec laquelle il est possible de diffuser sur Internet des informations est en elle-même génératrice de risques.

Les internautes sont à risque de commettre diverses infractions associées à la diffusion de propos comme les menaces, les injures ou les propos haineux. Par exemple, l’infraction de menace est formulée à l’article 264.1 du Code criminel. Elle se lit comme suit :

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

a. de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;

b. de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;

c. de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

Pour établir si un propos constitue une menace au sens du Code criminel, les tribunaux se demandent si une personne raisonnable se trouvant dans la même situation se serait sentie menacée par les propos formulés par l’accusé.

La poursuite doit convaincre le tribunal que l’accusé avait l’intention de menacer, soit de faire en sorte qu’une personne raisonnable se sente menacée.

Le rôle majeur que tiennent les usagers au sein d’environnements comme Facebook et les autres plateformes dans lesquelles ils peuvent afficher leurs propos contribue à démultiplier les situations susceptibles d’emporter des conséquences pour les tiers.

Les usagers doivent donc être au fait des enjeux et risques inhérents à ces environnements qui leur confèrent un important pouvoir.

Car ce pouvoir dont disposent les usagers des réseaux sociaux vient avec l’obligation d’assumer les risques résultant des décisions qu’ils prennent à l’égard des informations qu’ils mettent en ligne.

Il importe aussi de rappeler que n’est pas parce qu’une personne située à l’étranger lance des propos qui constituent ici des actes prohibés par nos lois que nous sommes autorisés à tenir ici de semblables propos. Lorsqu’on se trouve sur un territoire, on est tenu d’en respecter les lois.

Lorsqu’on est sur Internet, il faut toujours se souvenir que l’on dispose d’une capacité de diffuser des propos vers un nombre considérable de personnes. Le message affiché sur une saute d’humeur sur Facebook peut, en quelques minutes être répercuté sur la planète entière.

Il faut apprendre à considérer les risques qui viennent avec une telle puissance de diffusion.

Il est triste que ce jeune homme que ses parents présentent comme ne possédant aucune prédilection pour la violence se retrouve en situation de devoir répondre à ces graves accusations.

Souhaitons lui bonne chance et espérons que son histoire incitera les autres internautes à mieux mesurer les risques associés à leurs activités en ligne.

Les responsabilités de You Tube et Facebook pour les contenus

PREMIÈRE QUESTION : Comment peut-on laisser des distributeurs Internet continuer à diffuser du contenu haineux au Canada? On pense à ces vidéos, etc.

Les entreprises qui procurent de la connectivité, des connections à Internet n’ont pas de responsabilité quant aux contenus qui circulent sur le Net. Ils n’ont donc aucune obligation de surveiller ou retrancher des contenus.

Une grande partie des contenus qu’on trouve sur Internet n’émanent pas des entreprises qui possèdent les sites sur lesquels se retrouvent ces documents. Ce sont des sites qu’on désigne habituellement comme des sites à contenus générés par les utilisateurs.

Les intermédiaires comme les plateformes de diffusion de vidéos comme You Tube ou les réseaux sociaux sont régis par une règle selon laquelle ils n’ont pas d’obligation de surveiller et ne sont pas responsables pour ce qui apparaît sur leurs sites en provenance de tiers.

La plupart de ces sites à contenu généré par les utilisateurs ont été développés dans le contexte américain. Ils sont configurés et fonctionnent selon les règles établies par le droit américain.

La principale loi régissant la responsabilité de ces sites à contenu généré par les utilisateurs est l’article 230 du Communications Decency Act. Cette loi procure une immunité très étendue aux sites pour tout ce qui a trait aux contenus provenant de tiers, comme les usagers ou les organisations qui affichent des vidéos sur You Tube ou des messages sur Facebook.

Les tribunaux ont interprété cet article 230 du Communications Decency Act comme protégeant ces sites intermédiaires ou hébergeurs de pratiquement toute responsabilité dès lors que le contenu visé provient d’un tiers.

Ainsi, en vertu du droit américain, ces sites hébergeurs ne sont pas responsables des messages mis en ligne par des personnes ou des groupes et qui préconisent des activités terroristes ou diffusent des films de meurtres d’otages comme ceux qu’on a vus.

Par contre, ils ont la liberté de supprimer ces contenus. Certains le font, d’autres estiment qu’ils n’ont pas à intervenir. La loi américaine les protège leurs décisions.

En somme, ces intermédiaires sont des environnements qui n’ont pas à surveiller les contenus. Ils ne décident pas comme tel de diffuser des messages. Ce sont les internautes ayant mis ces contenus en ligne qui sont considérés comme les diffuseurs.

DEUXIÈME QUESTION: Pourquoi Facebook est-il capable de vouloir fermer la page de Mado Lamothe mais laisse en ligne des contenus terroristes?

L’article 230 du Computer Decency Act habilite les sites qui hébergent des contenus à les supprimer ou à les laisser en ligne. Dans l’un et l’autre cas, la loi leur confère une protection. Ils ne sont pas responsables.

Or, certains sites se sont donné des politiques à l’égard de certains contenus. Aux États-Unis, une image d’une mère qui allaite son bébé est parfois jugée plus choquante que celle d’une mitraillette actionnée par un enfant de 13 ans ! Compte tenu de ces conceptions, parfois très différentes de celles qui prévalent chez nous, les sites se permettent de retirer des contenus. Ils peuvent le faire et la loi américaine protège leur liberté de décision à cet égard.

Outre les messages « indécents » plusieurs sites appliquent une politique selon laquelle seuls les messages qui contreviennent explicitement à une loi sont retirés. C’est possiblement ce qui peut expliquer que certains messages associés au terrorisme demeurent sur certains sites.

TROISIÈME QUESTION: Le Code criminel canadien (art. 319 – 3c) permet-il les propos haineux à l’encontre de groupes identifiables?

Le Code criminel canadien punit les propos haineux dirigés vers des personnes appartenant à un groupe identifiable. Mais c’est l’auteur du propos qui est a priori responsable. L’intermédiaire n’étant pas tenu d’effectuer de surveillance des contenus qui apparaissent sur ses plateformes, la diffusion de ces propos ne peut lui être imputée à moins de démontrer qu’il est clairement au courant qu’un message contrevenant à la Loi est en ligne sur sa plateforme.

Il faut savoir que la propagande haineuse telle qu’interdite au Canada est en principe protégée aux États-Unis Les tribunaux américains ont estimé que la liberté d’expression empêche les autorités gouvernementales de punir le discours haineux.

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Les animaux ne seront plus des « objets »


Il semble que le Québec va enfin changer les lois en rapport aux animaux comme la France a déjà fait. Nous ne pourrons plus prendre pour acquis que les animaux soient traités comme des meubles, mais comme des êtres sensibles
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Les animaux ne seront plus des « objets »

 

Pierre Trudel – 17 août 2014

Le statut des animaux est en voie de changer. Récemment, le ministre Pierre Paradis indiquait son intention de modifier le Code civil.

La modification disposerait que les animaux ne seront plus considérés comme des «biens meubles» mais comme des êtres vivants «doués de sensibilité». Il s’agit de retenir l’approche adoptée par plusieurs pays européens.

Déjà en France, un pays qui possède un système juridique semblable à celui du Québec, les députés ont modifié le Code civil afin de nuancer le statut juridique des animaux.

À ce jour, hormis certaines règles développées lors des processus de partage de biens, notamment lors de divorces, le droit civil ne distinguait pas les animaux des canapés sur lesquels ceux-ci posaient leurs pattes !

L’animal-objet

Notre droit est marqué par la conception «animal-objet». Une conception qui postule la supériorité des intérêts des êtres humains sur les intérêts des animaux. Il en résulte que les animaux sont des moyens au service des êtres humains pour atteindre leurs fins et leurs besoins.

La modification proposée par M. Paradis marque une réelle évolution dans les mentalités. Faire passer les animaux du statut de “choses” à celui “d’être doué de sensibilité” implique que les propriétaires n’auront plus le loisir de faire fi de la douleur et de la détresse des bêtes qu’ils possèdent.

Mais on considère chez plusieurs experts que la reconnaissance légale de la sensibilité animale ne confère pas des «droits» aux animaux. Mais les propriétaires d’animaux auront clairement l’obligation, attachée à leur droit de propriété, de se comporter de manière à tenir compte du fait que leur animal est un être doué de sensibilité.

La modification est importante car elle pose explicitement que les animaux ne sont plus simplement des biens à l’égard desquels le propriétaire exerce toutes ses fantaisies.

L’animal sensible

Certes, les animaux demeurent régis par le régime juridique s’appliquant aux choses.

De plus, les usages d’appropriation violente ne sont pas, comme tels, remis en question. Par exemple, l’élevage des animaux destinés à la boucherie implique des souffrances constantes au cours de l’élevage, en raison du confinement ou des pratiques mutilantes, du transport et de l’abattage. Est-ce que l’inclusion d’une obligation de considérer la sensibilité engendrera des exigences plus strictes ?

Les modifications annoncées s’ajouteront aux dispositions du Code criminel qui interdisent de causer volontairement et sans nécessité une douleur, souffrance ou blessure à un animal.

Le Code criminel interdit également le combat ou le harcèlement d’animaux. Sont pareillement interdits le fait de droguer ou empoisonner un animal. Ces interdits visent déjà aussi bien les propriétaires des animaux que toute autre personne.

En fin de compte, la modification mise de l’avant par le ministre Paradis introduit une balise supplémentaire aux facultés des propriétaires d’animaux. Ceux-ci ne pourront se comporter comme si leurs animaux étaient de simples objets mobiliers. Ils auront désormais l’obligation de tenir compte du fait que les animaux sont des êtres ayant une sensibilité.

Il restera évidemment les cas limites: à partir de quel moment les atteintes à la sensibilité animale deviennent-ils fautifs?

Billet publié vendredi 15 août dans le Journal de Montréal.

Pour aller plus loin: Lyne Létourneau, « De l’animal-objet à l’animal-sujet? : regard sur le droit de la protection des animaux en Occident, Lex Electronica, vol. 10, no 2 (numéro spécial), Automne 2005.

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Maladie mentale ► Des personnes dangereuses pour leur entourage


La schizophrénie est une maladie insidieuse qu’une famille qui malgré leur amour, l’aide ne peut pas prévoir, ni se préparer quand les délires de ces personnes malades se font de plus en plus fort. Manque de ressources, manque de soins, manque de suivi externe peuvent aboutir a des drames extrême tel qu’a connu le petit village de Saint-Romain
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Maladie mentale  ► Des personnes dangereuses pour leur entourage?

 

Maladie mentale - Des personnes dangereuses pour leur entourage?

Pascal Morin

© Pier-Yves Carbonneau-Valade/ Agence QMI

MONTRÉAL – L’horrible drame survenu en fin de semaine à Saint-Romain a relancé le débat sur le suivi et l’encadrement apportés aux personnes aux prises avec une maladie mentale.

Le suspect du triple meurtre, Pascal Morin, subit actuellement une évaluation psychiatrique, à la suite de laquelle on saura s’il est apte à comparaître et s’il est criminellement responsable de ses actes.

L’homme de 35 ans a été formellement accusé lundi des meurtres de sa mère Ginette Roy-Morin, 70 ans, et de ses nièces, Laurence, 11 ans, et Juliette, 8 ans, dont les funérailles auront lieu samedi, à 15h, en l’église de Saint-Sébastien.

Au milieu des années 80, le gouvernement avait entamé ce qu’on appelle la désinstitutionalisation et, depuis, certaines personnes atteintes de problèmes de santé mentale ne vivent plus dans des établissements spécialisés. Elles sont parfois laissées à elles-mêmes, faute de ressources pour les accompagner.

Le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu a blâmé le gouvernement provincial pour ces plus récents événements et pour ceux qui touchent les régions de l’Estrie et du Centre-du-Québec depuis une dizaine d’années.

«Le Québec est bon premier, par une très forte marge, au chapitre des crimes commis par des gens trouvés non responsables en raison de troubles mentaux, a affirmé M. Boisvenu. 45 % des quelque 1200 cas répertoriés au pays depuis l’entrée en vigueur de l’article 16 dans le Code criminel il y a vingt ans, sont survenus au Québec.»

Le sénateur dénonce la désinstitutionnalisation orchestrée par l’État qui a conduit à la fermeture de 50% des lits en psychiatrie.

«Il y a des gens gravement malades, schizophrènes, dont les familles ne peuvent prendre soin et qui nécessiteraient une hospitalisation, mais faute de budget, les services ne sont pas là.»

Me Bruno Langelier qui a monté trois dossiers de non-responsabilité criminelle entre 2002 et 2006 à Victoriaville va dans le même sens.

«Il est extrêmement dangereux de confier aux parents, souvent âgés, le suivi à l’externe de leur enfant psychotique. Il faut de l’aide spécialisée afin de s’assurer que ceux qui sont malades prennent leur médication. Dans 99% des cas, le schizophrène qui souffre d’un délire va s’en prendre à un proche ou un membre de son entourage.»

Depuis le début des années 2000, on recense au Québec plus d’une cinquantaine de meurtres commis par une ou des personnes souffrant d’un problème de santé mentale

 

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Deux lois entrent en vigueur Peines plus sévères pour les meurtriers


Les meurtriers vont peut-être y penser deux fois avant de tuer quelqu’un surtout si c’est un récidiviste. 25 ans, de prison c’est long…
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Deux lois entrent en vigueur

Peines plus sévères pour les meurtriers

Peines plus sévères pour les meurtriers

Crédit photo : archives TVA Nouvelles

Par Normand Rhéaume | TVA Nouvelles

Le vendredi 2 décembre marquera l’entrée en vigueur de deux lois prévoyant des peines plus sévères pour les meurtriers.

La Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines au rabais en cas de meurtres multiples fait en sorte que les auteurs de meurtres multiples purgeront leurs périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de façon consécutive.

La Loi modifiant le Code criminel et une autre loi abroge la «disposition de la dernière chance» qui permettait aux meurtriers d’obtenir une libération conditionnelle anticipée.

«Ces lois témoignent une fois de plus de l’engagement de notre gouvernement d’assurer la sécurité de nos rues et de nos communautés et d’améliorer l’adéquation de la peine et du crime», a déclaré le ministre de la Justice, Rob Nicholson, lors d’une conférence de presse organisée dans un poste de police d’Ottawa.

La loi mettant fin aux peines au rabais permet aux juges d’imposer des périodes consécutives d’inadmissibilité à une libération conditionnelle de 25 ans pour chaque victime des personnes déclarées coupables de plus d’un meurtre au premier degré ou au deuxième degré.

Cela signifie que les personnes déclarées coupables de meurtres multiples auraient à purger éventuellement une période d’emprisonnement globale plus longue avant de pouvoir présenter une demande d’admissibilité à la libération conditionnelle.

La Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement pour les crimes les plus graves garantit que les personnes qui commettront un meurtre au premier degré à compter du 2 décembre 2011 ne pourront solliciter la libération conditionnelle avant d’avoir purgé 25 ans de leur peine.

De même, les délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré ne pourront plus solliciter la libération conditionnelle avant l’écoulement de leur période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, ce qui pourrait aller jusqu’à 25 ans.

En vertu de l’ancienne loi, les délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré pouvaient demander à un juge en chef ou à un juge de la Cour supérieure d’ordonner que leur période d’admissibilité à la libération conditionnelle soit examinée par un jury.

Ils pouvaient seulement présenter cette demande après avoir purgé 15 ans de leur peine et devaient démontrer au juge seul qu’ils avaient une perspective raisonnable de réussite afin d’obtenir un examen par un jury de leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle.

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