On s’indigne que Facebook supprime certains messages, ferme des comptes alors que pour nous, il n’y a rien d’offusquant. Alors, que comme You Tube des propos haineux, des photos agressives, morbides puissent rester en ligne. Mais, ils sont protégé par la loi américaine sur la libre expression. Quoique des fois, on se trouve que la ligne est à deux vitesses. Au Canada, par contre, nous sommes responsables de ce que nous mettons sur les réseaux sociaux et ce même si à priori, cela serait une blague, on peut être poursuivi pour tout discours qui porteraient atteinte à une personne ou à un groupe de personnes
Nuage
Les risques de lancer des menaces sur Internet

Pierre Trudel
Un jeune homme de L’Islet, sur la Côte-du-Sud, a été accusé d’avoir proféré des menaces contre la communauté musulmane sur son compte Facebook.
Les propos auraient été diffusés sur Facebook dans la foulée des attaques contre des militaires survenues il y a quelques jours à Ottawa et à Saint-Jean-sur-le-Richelieu.
Selon ce que rapporte TVA nouvelles, « il aurait repris à son compte les propos d’un leader de l’État islamiste qui enjoignait ses adeptes de tuer des Canadiens, mais en en inversant le sens, c’est-à-dire qu’il aurait invité les Canadiens à tuer des musulmans.»
Le tribunal aura à décider s’il est coupable du crime dont il est accusé.
Mais pour l’heure, cette triste histoire nous rappelle combien la facilité avec laquelle il est possible de diffuser sur Internet des informations est en elle-même génératrice de risques.
Les internautes sont à risque de commettre diverses infractions associées à la diffusion de propos comme les menaces, les injures ou les propos haineux. Par exemple, l’infraction de menace est formulée à l’article 264.1 du Code criminel. Elle se lit comme suit :
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a. de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b. de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c. de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
Pour établir si un propos constitue une menace au sens du Code criminel, les tribunaux se demandent si une personne raisonnable se trouvant dans la même situation se serait sentie menacée par les propos formulés par l’accusé.
La poursuite doit convaincre le tribunal que l’accusé avait l’intention de menacer, soit de faire en sorte qu’une personne raisonnable se sente menacée.
Le rôle majeur que tiennent les usagers au sein d’environnements comme Facebook et les autres plateformes dans lesquelles ils peuvent afficher leurs propos contribue à démultiplier les situations susceptibles d’emporter des conséquences pour les tiers.
Les usagers doivent donc être au fait des enjeux et risques inhérents à ces environnements qui leur confèrent un important pouvoir.
Car ce pouvoir dont disposent les usagers des réseaux sociaux vient avec l’obligation d’assumer les risques résultant des décisions qu’ils prennent à l’égard des informations qu’ils mettent en ligne.
Il importe aussi de rappeler que n’est pas parce qu’une personne située à l’étranger lance des propos qui constituent ici des actes prohibés par nos lois que nous sommes autorisés à tenir ici de semblables propos. Lorsqu’on se trouve sur un territoire, on est tenu d’en respecter les lois.
Lorsqu’on est sur Internet, il faut toujours se souvenir que l’on dispose d’une capacité de diffuser des propos vers un nombre considérable de personnes. Le message affiché sur une saute d’humeur sur Facebook peut, en quelques minutes être répercuté sur la planète entière.
Il faut apprendre à considérer les risques qui viennent avec une telle puissance de diffusion.
Il est triste que ce jeune homme que ses parents présentent comme ne possédant aucune prédilection pour la violence se retrouve en situation de devoir répondre à ces graves accusations.
Souhaitons lui bonne chance et espérons que son histoire incitera les autres internautes à mieux mesurer les risques associés à leurs activités en ligne.
Les responsabilités de You Tube et Facebook pour les contenus
PREMIÈRE QUESTION : Comment peut-on laisser des distributeurs Internet continuer à diffuser du contenu haineux au Canada? On pense à ces vidéos, etc.
Les entreprises qui procurent de la connectivité, des connections à Internet n’ont pas de responsabilité quant aux contenus qui circulent sur le Net. Ils n’ont donc aucune obligation de surveiller ou retrancher des contenus.
Une grande partie des contenus qu’on trouve sur Internet n’émanent pas des entreprises qui possèdent les sites sur lesquels se retrouvent ces documents. Ce sont des sites qu’on désigne habituellement comme des sites à contenus générés par les utilisateurs.
Les intermédiaires comme les plateformes de diffusion de vidéos comme You Tube ou les réseaux sociaux sont régis par une règle selon laquelle ils n’ont pas d’obligation de surveiller et ne sont pas responsables pour ce qui apparaît sur leurs sites en provenance de tiers.
La plupart de ces sites à contenu généré par les utilisateurs ont été développés dans le contexte américain. Ils sont configurés et fonctionnent selon les règles établies par le droit américain.
La principale loi régissant la responsabilité de ces sites à contenu généré par les utilisateurs est l’article 230 du Communications Decency Act. Cette loi procure une immunité très étendue aux sites pour tout ce qui a trait aux contenus provenant de tiers, comme les usagers ou les organisations qui affichent des vidéos sur You Tube ou des messages sur Facebook.
Les tribunaux ont interprété cet article 230 du Communications Decency Act comme protégeant ces sites intermédiaires ou hébergeurs de pratiquement toute responsabilité dès lors que le contenu visé provient d’un tiers.
Ainsi, en vertu du droit américain, ces sites hébergeurs ne sont pas responsables des messages mis en ligne par des personnes ou des groupes et qui préconisent des activités terroristes ou diffusent des films de meurtres d’otages comme ceux qu’on a vus.
Par contre, ils ont la liberté de supprimer ces contenus. Certains le font, d’autres estiment qu’ils n’ont pas à intervenir. La loi américaine les protège leurs décisions.
En somme, ces intermédiaires sont des environnements qui n’ont pas à surveiller les contenus. Ils ne décident pas comme tel de diffuser des messages. Ce sont les internautes ayant mis ces contenus en ligne qui sont considérés comme les diffuseurs.
DEUXIÈME QUESTION: Pourquoi Facebook est-il capable de vouloir fermer la page de Mado Lamothe mais laisse en ligne des contenus terroristes?
L’article 230 du Computer Decency Act habilite les sites qui hébergent des contenus à les supprimer ou à les laisser en ligne. Dans l’un et l’autre cas, la loi leur confère une protection. Ils ne sont pas responsables.
Or, certains sites se sont donné des politiques à l’égard de certains contenus. Aux États-Unis, une image d’une mère qui allaite son bébé est parfois jugée plus choquante que celle d’une mitraillette actionnée par un enfant de 13 ans ! Compte tenu de ces conceptions, parfois très différentes de celles qui prévalent chez nous, les sites se permettent de retirer des contenus. Ils peuvent le faire et la loi américaine protège leur liberté de décision à cet égard.
Outre les messages « indécents » plusieurs sites appliquent une politique selon laquelle seuls les messages qui contreviennent explicitement à une loi sont retirés. C’est possiblement ce qui peut expliquer que certains messages associés au terrorisme demeurent sur certains sites.
TROISIÈME QUESTION: Le Code criminel canadien (art. 319 – 3c) permet-il les propos haineux à l’encontre de groupes identifiables?
Le Code criminel canadien punit les propos haineux dirigés vers des personnes appartenant à un groupe identifiable. Mais c’est l’auteur du propos qui est a priori responsable. L’intermédiaire n’étant pas tenu d’effectuer de surveillance des contenus qui apparaissent sur ses plateformes, la diffusion de ces propos ne peut lui être imputée à moins de démontrer qu’il est clairement au courant qu’un message contrevenant à la Loi est en ligne sur sa plateforme.
Il faut savoir que la propagande haineuse telle qu’interdite au Canada est en principe protégée aux États-Unis Les tribunaux américains ont estimé que la liberté d’expression empêche les autorités gouvernementales de punir le discours haineux.
http://blogues.journaldemontreal.com